Je suis troublée. Je ne parviens pas à pleurer en cœur avec tous ces gens heurtés, avec raison, par la mort des 22 enfants de l’
école primaire Sandy Hook
de Newtown au Connecticut. Oh! cela ne me laisse pas indifférente,
certainement pas. Peut-être que je n’ai plus de larmes pour pleurer sur
le sort de ces petits, indignée que je suis année après année de
l’indifférence dans laquelle meurent les enfants. Victimes des guerres,
des génocides, mais plus révoltant, tués par les règles des enjeux
commerciaux au nom desquels, chaque jour, dans le silence de notre
confort, les enfants sont sacrifiés.
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Barack Obama, président des États-Unis - Photo PC Charles Dharapak |
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Monsieur le président,
Je vous ai vu pleurer devant la caméra,
ému que vous êtes de la mort violente de 22 enfants au Connecticut. Vous
avez raison de pleurer.
J’ai trois petits-enfants et je ne peux
imaginer la terrible souffrance que j’éprouverais en apprenant leur
mort, voire même leurs blessures, sous les balles d’un tireur
certainement perturbé ou sous les coups de couteau assénés, ce même jour,
contre 22 très jeunes élèves dans une
école primaire en Chine.
Comment être indifférent devant ces drames? La mort d’un enfant
me touche, vous touche, touche la population avec plus d’intensité que
la mort d’un adulte, même si toutes les morts sont tragiques.
Alors,
je vous demande, avez-vous pleuré aujourd’hui? Et pleurerez-vous
demain? Le drame de Newton vous attriste-t-il plus que la tragédie
annuelle des
3000 enfants tués par balle dans votre seul pays?
Étrange société que la nôtre
qui, un jour, braque ses caméras jusqu’à l’impertinence sur des familles
en deuil, comme si l’odieux de la mort leur était soudainement révélé
et, tous les autres jours, sourdes et aveugles sur l’horreur quotidienne
infligée aux enfants.
Toutes les 5 à 6 secondes un enfant meurt
de faim. Cela fait 12 enfants par minute, 720 enfants par heure, 17,280 enfants par jour, plus de
6 millions d’enfants par an. Quand
on imagine que mourir de faim est précédé d’une longue agonie, les
sanglots seuls sont de mise.
Ajoutons à ces victimes, les
246 millions enfants esclaves en ce XXIe siècle, forcés de travailler dans des mines, des plantations,
des usines ou des fabriques de jouets, pour le bénéfice d’un commerce
mondial « libre ». Et cela, dans des conditions inhumaines, dangereuses,
souvent mortelles.
Additionnons ensuite les
1,2 millions d’enfants,
matière première du trafic humain destiné chaque année à l’exploitation
sexuelle, dont un grand nombre dans votre pays et le mien.
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Autres liens :
http://www.courrierinternational.com/article/2012/08/08/le-poison-du-lobby-pro-armes
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201101/08/01-4358369-les-armes-aux-etats-unis-quelques-faits-et-chiffres.php
http://www.studentsoftheworld.info/sites/divers/1318.php
http://www.journaldekin.com/article.php?aid=1437
Déclaration des droits de l'enfant
20 novembre 1959
Afin
de répondre pleinement aux besoins spécifiques de l'enfance, la
communauté internationale adopte, à l'unanimité, lors de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des
droits de l'enfant. Le texte commence par le rappel des grands thèmes
qui ont présidé à la rédaction de la Charte des Nations Unies et de la
Déclaration des droits de l'homme. Référence est faite ensuite à la
Déclaration de Genève. Le texte énonce 10 principes.
Préambule
Considérant
que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que, dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont
proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
Considérant que
l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection
spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les
droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme ainsi que dans les statuts des institutions
spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au
bien-être de l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même,
L'Assemblée générale
Proclame
la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une
enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de
la société, des droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les
parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les
organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements
nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le
respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées
progressivement en application des principes suivants :
Principe premier :
L'enfant
doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces
droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune,
et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, l es opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute
autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa
famille.
Principe 2 :
L'enfant doit bénéficier d'une
protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des
facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en
mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan
physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions
de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante.
Principe 3 :
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4 :
L'enfant
doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se
développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et une protection
spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des
soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une
alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux
adéquats.
Principe 5 :
L'enfant physiquement, mentalement ou
socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les
soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
Principe 6 :
L'enfant,
pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour
et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la
sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de
cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et
matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs
publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans
famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il
est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des
allocations de l'État ou autres pour l'entretien des enfants.
Principe 7 :
L'enfant
a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins
aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui
contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions
d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel
et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un
membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être
le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son
orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L'enfant
doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées
par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer
de favoriser la jouissance de ce droit.
Principe 8 :
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.
Principe 9 :
L'enfant
doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et
d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque
forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant
d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être
astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à
sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique,
mental ou moral.
Principe 10 :
L'enfant doit être protégé
contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à
la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination.
Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance,
d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et
dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses
talents au service de ses semblables.
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